J.O. Numéro 82 du 7 Avril 1998
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Texte paru au JORF/LD page 05389
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Arrêté du 30 mars 1998 relatif à l'élimination des déchets d'amalgame issus des cabinets dentaires
NOR : MESP9821234A
La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et le secrétaire d'Etat à la santé,
Vu la directive 83/189/CE prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques ;
Vu le code de la santé publique, notamment les articles R. 5152 et R. 5161 ;
Vu la loi no 75-763 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ;
Vu la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu la loi no 77-771 du 12 juillet 1977 sur le contrôle des produits chimiques ;
Vu la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau modifiée ;
Vu le décret no 67-671 du 22 juillet 1967, modifié par le décret no 94-500 du 15 juin 1994, portant code de déontologie des chirurgiens-dentistes ;
Vu le décret no 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale ;
Vu le décret no 97-517 du 15 mai 1997 relatif à la classification des déchets dangereux ;
Vu l'arrêté du 20 avril 1994 relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage de substances ;
Vu l'arrêté du 5 décembre 1996 relatif au transport des marchandises dangereuses par route ;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les déchets d'amalgame issus de l'activité des cabinets dentaires, publics ou privés, sont éliminés dans les conditions définies par le présent arrêté.
Art. 2. - Les déchets secs et liquides d'amalgames dentaires sont, dès leur production, séparés des autres déchets.
Les déchets secs d'amalgames dentaires, les déchets d'amalgame contenus dans le préfiltre et les capsules de prédose sont conditionnés dans des emballages identifiés à usage unique, étanches à l'eau en toutes positions, résistant à la perforation, stables et présentant une fermeture provisoire et une inviolabilité complète lors du transport.
Les effluents liquides contenant des résidus d'amalgames dentaires sont évacués vers le réseau d'eaux usées après passage dans un séparateur d'amalgame. Le séparateur d'amalgame retient, quelle que soient les conditions de débit, 95 % au moins, en poids, de l'amalgame contenu dans les eaux usées.
Le séparateur d'amalgame est installé le plus près possible de la confluence des sources de rejet afin que l'amalgame soit soustrait des eaux usées avant que celles-ci ne soient mélangées avec d'autres eaux usées, dépourvues de résidus d'amalgame, provenant du cabinet dentaire concerné.
Art. 3. - Avant l'installation d'un séparateur d'amalgame dans un cabinet dentaire en activité, les boues d'amalgame déposées dans les conduites de faibles pentes, avant le réseau d'assainissement public, doivent être récupérées. Cette récupération des boues est réalisée soit en remplaçant les conduites, soit en les nettoyant avec un système adéquat. Les boues ainsi récupérées sont collectées et traitées dans les conditions définies ci-dessous.
Art. 4. - Les résidus d'amalgame dentaires contenus dans le séparateur d'amalgame sont éliminés selon une périodicité permettant le maintien du rendement initial du système, la procédure d'entretien étant fixée par le fabricant.
Art. 5. - Les conditions de transport de l'ensemble des déchets d'amalgame sont définies dans l'arrêté du 5 décembre 1996 susvisé.
Trois bordereaux permettent de suivre l'ensemble de la filière de valorisation des déchets d'amalgame. Si le chirurgien-dentiste ou le stomatologiste fait appel à une société de collecte, il utilise les bordereaux 1 et 2 (CERFA no 10785*01 et CERFA no 10786*01). S'il se charge lui-même de la transmission des déchets d'amalgame au prestataire chargé de la valorisation, il utilise le bordereau 3 (CERFA no 10787*01).
Le bordereau de prise en charge (1), qui est émis lors de la collecte de ces déchets, est fourni par le collecteur de déchets. Ce bordereau identifie le producteur, le collecteur et le destinataire final ainsi que le numéro de lot, en cas de regroupement des déchets. Il est signé par le producteur et le collecteur, au moment de la prise en charge de déchets. L'original est conservé par le producteur, le feuillet 2 l'est par le collecteur.
Le bordereau de suivi (2), émis également par le collecteur précise l'identité du collecteur et du destinataire final ainsi que le numéro de lot des déchets d'amalgame. Un exemplaire du bordereau de suivi, signé par le collecteur et le destinataire final, est envoyé par le collecteur au producteur dans un délai d'un mois après la valorisation du lot.
Le bordereau d'envoi (3), émis et signé par le producteur de déchets, est joint à l'envoi des déchets au destinataire final. Le destinataire, après signature, retourne un exemplaire au producteur de déchets.
Art. 6. - Les chirurgiens-dentistes et les stomatologistes tiennent à la disposition, respectivement, de l'ordre national des chirurgiens-dentistes et de l'ordre national des médecins et des services de l'Etat, un exemplaire des bordereaux pendant une période de trois ans. Les collecteurs et destinataires finaux tiennent à la disposition des services de l'Etat un exemplaire des bordereaux pendant une période de trois ans.
Art. 7. - Le responsable, du cabinet dentaire ou de la structure concernée, établit avec un prestataire de service, pour le traitement ou la collecte des déchets d'amalgame, une convention écrite qui définit :
- l'objet de la convention et les parties contractantes ;
- les modalités de conditionnement, de collecte, d'entreposage et de transport ;
- les conditions de valorisation des déchets d'amalgame ; le site de valorisation est autorisé au titre de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
- les conditions financières ;
- les clauses de résiliation de la convention.
Art. 8. - Les installations des cabinets dentaires existantes sont rendues conformes aux présentes dispositions dans un délai de trois ans à compter de la date de publication au Journal officiel du présent arrêté. Les nouveaux units acquis, après la parution du présent arrêté, sont complétés dès leur installation par un séparateur d'amalgame.
Art. 9. - Le directeur général de la santé, le directeur des transports terrestres, le directeur général des stratégies industrielles et le directeur de la prévention des pollutions et des risques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 mars 1998.
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
des stratégies industrielles,
D. Lombard
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des transports terrestres,
H. du Mesnil
La ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention des pollutions
et des risques, délégué aux risques majeurs,
P. Vesseron
Le secrétaire d'Etat à la santé,
Bernard Kouchner
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Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 82 du 07/04/1998 page 5389 à 5394
Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 82 du 07/04/1998 page 5389 à 5394
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Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 82 du 07/04/1998 page 5389 à 5394